À eux deux, ils représentent plus de 40 % des discriminations dans la fonction publique territoriale (FPT) : l’état de santé et le handicap sont « au premier rang des réclamations (pour discrimination) provenant des agents publics », constate le Défenseur des droits (DDD) dans un avis émis fin novembre. Plus précisément, dans la FPT, « 30 % des dossiers reçus au siège (de l’institution) pour discrimination porte sur l’état de santé, 14 % sur le handicap ». Les agents en situation de handicap font notamment état de leur difficulté à accéder « à un emploi ou à conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser » ou d’obtenir « une formation adaptée à leurs besoins ».
Auditionné cet automne par les sénateurs Catherine Di Folco (apparentée Les Républicains, Rhône) et Didier Marie (Parti socialiste, Seine-Maritime), co-rapporteurs de la mission d’information sur le handicap dans la fonction publique, Jacques Toubon a insisté sur « l’obligation d’aménagement raisonnable » des employeurs, inscrite dans la loi handicap du 11 février 2005. Celle-ci « vise à compenser l’inégalité induite par la situation de handicap, en mettant en œuvre les aménagements nécessaires pour permettre aux travailleurs handicapés d’être à égalité avec les autres », écrit Jacques Toubon. Le refus de cette obligation par l’employeur est « constitutif d’une discrimination, sauf s’il démontre qu’elle constitue, pour lui, une charge disproportionnée ». Un guide sur le sujet a été édité par le Défenseur des droits en décembre 2017 (en téléchargement ci-dessous).
Le handicap, premier motif de saisine du « DDD »
Cinq moments clefs ont été identifiés par le Défenseur des droits comme étant ceux où les discriminations fondées sur le handicap dans l’emploi public sont les plus criantes : l’accès à l’emploi, « que ce soit lors du recrutement ou lors de l’affectation d’un fonctionnaire après la réussite à un concours interne », est le premier d’entre eux. « Les dossiers traités par le Défenseur des droits soulignent l’intervention tardive du médecin de prévention ou du médecin du travail », qui « peut s’avérer préjudiciable » dans certains cas (recrutement sur la base du décret du 25 août 1995). Les mesures d’aménagement du poste de ces personnes handicapées n’ont pas été prises à temps, « ce qui les a désavantagées et a conduit l’administration à ne pas les titulariser ».
Pourtant, explique Jacques Toubon, certains obstacles à l’aménagement raisonnable peuvent être « facilement levés ». En cas de détachement ou de changement de poste du salarié, le Défenseur des droits préconise que celui-ci puisse « conserver le matériel acquis dans le cadre de ses précédentes fonctions. » Au-delà, le Défenseur des droits recommande qu’une réflexion soit engagée sur « la possibilité d’équiper chaque fois que possible la personne plutôt que le poste ».
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